FAQ
Les véhicules soumis à la redevance kilométrique poids lourds sont :
- Soit les véhicules à moteur, c’est-à-dire les camions circulant seuls
- Soit les ensembles de véhicules articulés, c’est-à-dire les camions avec remorques ou les tracteurs avec semi-remorques
- qui sont prévus ou utilisés, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises
- et dont la masse maximale autorisée (M.M.A.) est de plus de 3,5 tonnes
Le prélèvement kilométrique n’est pas lié à la qualité du redevable ; il est lié à la nature du véhicule (véhicule prévu et/ou utilisé pour le transport de marchandises).
Par conséquent, si une autorité publique, une ville, une commune ou une intercommunale possède ce type de véhicules, cette autorité publique, ville, commune ou intercommunale sera redevable du prélèvement kilométrique.
Les véhicules destinés au transport des personnes (par exemple : les cars scolaires) ne sont pas visés par le prélèvement kilométrique.
Il y a lieu de distinguer la « M.M.A. propre » et la « M.M.A. train ».
La « M.M.A propre » est l’addition de la tare (poids à vide) et de la charge utile du véhicule. Celle-ci est mentionnée sur le certificat de visite attribué à tout véhicule.
Lorsqu’un véhicule à moteur est agréé pour tracter une remorque ou une semi-remorque, selon le cas, ledit document renseigne également la « M.M.A. train » qui représente la M.M.A. du véhicule (« M.M.A. propre ») augmentée de la masse maximale remorquable.
Pour vérifier si un véhicule est soumis au prélèvement kilométrique, on se réfère uniquement à la « M.M.A. propre ». Par contre, pour l’application du tarif, on se réfère à la « M.M.A. train ».
Exemples :
- Un véhicule à moteur dont la « M.M.A. propre » est de 3 tonnes et la « M.M.A. train » de 5 tonnes :
- Ce véhicule n’est pas soumis au prélèvement kilométrique étant donné que la « M.M.A. propre » n’excède pas 3,5 tonnes
- Un véhicule à moteur dont la « M.M.A. propre » est de 9 tonnes et la « M.M.A. train » de 14 tonnes :
- Ce véhicule est soumis au prélèvement kilométrique étant donné que la « M.M.A. propre » excède 3,5 tonnes
- Pour la détermination du tarif, on tient compte de la « M.M.A. train » à savoir 14 tonnes
Par transport de marchandises, on entend le transfert d’un lieu à un autre de marchandises, ce qui suppose que des marchandises soient susceptibles d’être chargées et déchargées.
L’usage des termes « utilisés » et « partiellement » souligne que, pour que le prélèvement kilométrique soit dû, il n’est pas exigé une « fonction exclusive » de transport par route de marchandises. Ceci constitue une différence majeure par rapport à l’Eurovignette pour laquelle il convenait de se référer uniquement à la destination générale du véhicule.
Sur la base du décret du 16 juillet 2015 instaurant le prélèvement kilométrique, on peut conclure que les véhicules qui étaient assujettis à l’Eurovignette seront toujours assujettis au prélèvement kilométrique.
Par contre, l’inverse n’est pas toujours vrai. Ainsi, un véhicule qui était « exempté » de l’Eurovignette peut être assujetti au prélèvement kilométrique.
Les véhicules suivants tombent « hors du champ d’application » du prélèvement kilométrique instauré par les trois régions :
- les grues mobiles
- les élévateurs à bras télescopiques
- les pelleteuses
- les bulldozers
- les pompes à béton sans mixeur
- les tombereaux
- les véhicules de « formation » lorsque les 4 conditions suivantes sont respectées :
- cabine équipée d’une double commande
- interdiction de transport de biens (uniquement « charge de test » comme des blocs en béton, code spécial « véhicule de formation »)
- apparence reconnaissable grâce à la mention « école de conduite » sur la cabine
- immatriculés par une école de conduite ou le Fonds social transport et logistique
- les véhicules circulant sous couvert d’une plaque d’essai ZZ, utilisés uniquement selon les conditions fixées à CAR du 8 janvier 1996 portant réglementation de l’immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques
- les véhicules anciens circulant sous couvert d’une plaque O, à n’utiliser que selon les conditions de l’article 2, 7° de l’AR du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
Si un véhicule visé ci-dessus transporte des marchandises, il tombera sous le champ d’application du prélèvement kilométrique.
Pour les autres véhicules, le prélèvement kilométrique s’applique en principe.
Les redevables du prélèvement kilométrique qui estiment que l’exemption dont ils bénéficiaient sous le régime de l’Eurovignette pourrait s’appliquer au prélèvement kilométrique doivent introduire une demande motivée auprès des percepteurs de péages.
Pour les véhicules immatriculés en Belgique et dont l’adresse mentionnée sur le certificat d’immatriculation est située en Région wallonne, la demande doit être adressée à la SOFICO (Rue du Canal de l’Ourthe, 9/3, à 4031 Angleur).
La SOFICO répercutera cette demande auprès des percepteurs de péages des deux autres régions.
Une réponse juridique commune motivée indiquant les voies recours sera transmise au demandeur par chacun des percepteurs de péages.
Cette demande et les recours ne sont pas suspensifs du prélèvement kilométrique et de l’obligation d’équiper le véhicule, préalablement à l’utilisation de la route, du dispositif d’enregistrement électronique qui lui est fourni par le prestataire de services.
L’article 9 du décret prévoit trois grandes catégories de véhicules exonérés.
La première catégorie concerne les véhicules affectés à certaines tâches d’intérêt général et identifiés comme tels :
- Défense nationale
- Services de la protection civile
- Services de la lutte contre les incendies
- Services responsables du maintien de l’ordre public (police)
La seconde catégorie concerne les véhicules équipés spécialement et exclusivement à des fins médicales et reconnaissables en tant que tels.
La dernière catégorie concerne les véhicules de type agricole, horticole ou forestier remplissant toutes les conditions suivantes :
- n’être utilisés que de manière limitée sur la voie publique en Belgique
- être exclusivement utilisés pour les activités suivantes : l’agriculture, l’horticulture, l’aquaculture et la sylviculture
Concrètement, les véhicules de type agricole, horticole ou forestier susceptibles d’être pris en considération pour cette exonération sont :
- Catégorie T : tracteurs agricoles ou forestiers à roues
- Catégorie C : tracteurs agricoles ou forestiers à chenilles
- Catégorie S : engins interchangeables tractés
Précisions pour le secteur agricole
Les véhicules de type agricole, forestier, horticole, dont la M.M.A. est supérieure à 3,5 tonnes, qui sont uniquement utilisés pour des activités d’agriculture, d’horticulture, d’aquaculture ainsi que de sylviculture et qui empruntent de manière limitée le réseau routier peuvent être exonérés du prélèvement kilométrique. « De manière limitée » signifie par exemple le fait d’aller de la ferme au champ, ou de transporter le produit de la récolte du champ au centre de stockage.
Que se passe-t-il si un tracteur de type agricole, horticole ou forestier, en raison de l’usage qui en est fait, ne peut être exonéré ?
Le tracteur de type agricole, horticole ou forestier qui ne peut être exonéré parce qu’il est utilisé, même occasionnellement, pour d’autres activités que l’agriculture, l’horticulture, l’aquaculture ou la sylviculture, ou parce qu’il est utilisé essentiellement sur la voie publique, est en principe soumis au prélèvement kilométrique. Il devra par conséquent être équipé d’un OBU.
Par exemple : un agriculteur qui utilise occasionnellement un tracteur avec une remorque pour transporter des remblais pour le compte d’une entreprise de terrassement doit équiper son véhicule d’un OBU. Celui-ci doit toujours être allumé lorsque le tracteur circule sur la voie publique, quelle que soit l’activité pour laquelle le tracteur est utilisé.
Toutefois, si le tracteur est toujours utilisé soit seul, c’est-à-dire sans remorque, soit seulement équipé d’un outil (faucheuse ou élagueuse, par exemple) mais sans remorque, il est considéré comme un véhicule outil non soumis au prélèvement kilométrique poids lourds.
Par exemple : un agriculteur qui utilise occasionnellement un tracteur pour réaliser du fauchage d’accotement pour le compte d’une commune, sans remorque, ne doit pas équiper son véhicule d’un OBU.
Pour que l’exonération soit effective, le détenteur du véhicule doit introduire une demande d’exonération. La demande d’exonération n’a pas d’effet rétroactif : elle doit donc être demandée avant que le véhicule soit utilisé sur le réseau routier belge, même s’il n’emprunte jamais le réseau soumis à péage. Tout changement d’immatriculation d’un véhicule exonéré doit s’accompagner d’une nouvelle demande d’exonération. Pour toute question relative aux demandes d’exonération : exemption@sofico.org Les demandes d’exonération concernant tous les véhicules immatriculés en Wallonie, ou concernant des véhicules immatriculés à l’étranger de type agricole, horticole, ou forestier, doivent être introduites à la SOFICO via un formulaire en ligne. Toutes les autres demandes d’exonération doivent être introduites auprès de l’entité interrégionale VIAPASS.
Pour compléter ce document, il est indispensable que le demandeur dispose d’une copie scannée du certificat d’immatriculation (recto-verso) (Taille maximale : 2 Mb. Formats : .jpg, .jpeg, .png ou .pdf) du véhicule faisant l’objet de la demande.
Pour autant que les conditions prévues par l’article 9 du décret soient remplies, l’exonération prend effet le jour ouvrable suivant la demande et le bénéfice de cette exonération est maintenu aussi longtemps que les conditions sont remplies.
L’exactitude de la demande d’exonération peut être vérifiée à tout moment par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement wallon et toute demande abusive est passible d’une amende administrative de 1 000 €.
L’utilisation des données à caractère personnel récoltées dans le cadre des demandes d’exonération est détaillée dans l’onglet relatif à la vie privée (lien vers onglet vie privée).
Le détenteur du véhicule soumis au prélèvement kilométrique doit conclure un contrat avec un prestataire de services reconnu et agréé qui lui fournit le dispositif d’enregistrement électronique (dénommé OBU).
La liste des prestataires de services est consultable sur le site de VIAPASS.
Le prestataire de services perçoit le prélèvement kilométrique dû auprès de l’utilisateur au nom et pour le compte du percepteur de péages (la SOFICO pour la Région wallonne), et verse ensuite la somme recouvrée au percepteur de péages.
Le conducteur du véhicule est tenu de vérifier qu’à tout moment (tant sur les routes soumises au prélèvement kilométrique que sur les routes non soumises au prélèvement kilométrique) l’OBU présent dans le véhicule est actif.
Si le détenteur du véhicule n’a pas de contrat avec un prestataire de services ou s’il ne respecte pas le contrat, ce qui entraînera la suspension de celui-ci, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région wallonne peuvent recouvrer auprès du détenteur une amende administrative forfaitaire de 1 000 euros.
Les services qui sont désignés par le Gouvernement wallon pour rechercher et constater les infractions au prélèvement kilométrique disposent des pouvoirs d’investigations et de contrôles accordés aux fonctionnaires contrôlant la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l’Eurovignette.
Ce réseau forme le « réseau structurant » tel que déterminé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2010, plusieurs fois modifié et pour la dernière fois l’arrêté du 23 février 2017, et dont la gestion a été confiée à la SOFICO.
Le tarif de base en Wallonie varie en fonction :
- de la classe d’émission EURO du véhicule
- de la catégorie à laquelle appartient le véhicule sur la base d’une masse maximale autorisée
La prise en compte de ces deux variables a pour effet que le tarif varie de 7,90 à 21,20 cents hors TVA/km. Une TVA de 21% est appliquée au montant dû.
EURO 0 et 1 | EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 | EURO 5 | EURO 6 | |
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« MMA train » supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes | 17,60 cents/km | 17,60 cents/km | 15,20 cents/km | 11,50 cents/km | 8,90 cents/km | 8,90 cents/km |
« MMA train » supérieure ou égale à 12 et inférieure ou égale à 32 tonnes | 23,60 cents/km | 23,60 cents/km | 21,20 cents/km | 17,50 cents/km | 14,90 cents/km | 14,90 cents/km |
« MMA train » supérieure à 32 tonnes | 24,10 cents/km | 24,10 cents/km | 21,70 cents/km | 18,00 cents/km | 15,40 cents/km | 15,40 cents/km |
Les tarifs ainsi que les routes soumises au prélèvement kilométriques dans les trois régions sont accessibles via le lien hypertexte suivant : http://www.viapass.be/fr/telechargement.
Une TVA de 21% est appliquée aux montants repris dans la grille tarifaire.
II est signalé, à toutes fins utiles, que le prélèvement kilométrique est une charge d’exploitation pour le transporteur dont le coût peut être répercuté.
Dans la mesure où le transporteur agit à titre professionnel, la TVA mentionnée sur la facture pourra en principe être déduite dans la déclaration périodique à la TVA.
Dans le même ordre d’idée, le montant (hors TVA) du prélèvement kilométrique est normalement une dépense professionnelle déductible fiscalement. S’agissant d’une déduction fiscale à titre de frais professionnels, il y aura bien entendu lieu de tenir compte des dispositions légales applicables en la matière (article 49 CIR 92).